Évolutions récentes du droit européen de la consommation : sur le droit de rétractation dans les contrats de crédit

Plus tôt cette année en mars, la CJUE a rendu un arrêt en C-50/22 Sogefinancement SAS qui a clarifié le champ d’application de la directive 2008/48/CE sur les crédits à la consommation en ce qui concerne ses règles en matière de droit de rétractation.

L’article 14 de la directive offre aux consommateurs le droit de rétractation européen standard de 14 jours. Toutefois, afin de rendre le droit de rétractation plus efficace, les règles nationales peuvent prévoir un délai dans lequel le prêt ne doit pas être accordé au consommateur. Conformément à l’article 14, paragraphe 7, les règles de la directive relatives au droit de rétractation sont sans préjudice de ces règles nationales.

En l’espèce, Sogefinancement a conclu un contrat de crédit à la consommation avec les défendeurs. Lorsqu’un litige est né à propos de l’exécution du contrat, la juridiction nationale saisie a soulevé d’office le fait que le prêt avait été accordé au client en violation du code de la consommation – les fonds avaient été remis au consommateur avant le 7 jours de carence nationale obligatoire. La société de financement a fait appel de cette décision arguant que la question de la nullité n’aurait pas dû être soulevée par le tribunal en dehors du délai de prescription national de 5 ans et qu’en fait que toute action en nullité du contrat aurait dû être initiée par les parties et non par le tribunal .

La CJUE a estimé qu’« en laissant aux États membres la faculté d’adopter ou de maintenir des dispositions fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer, l’utilisation des termes « sans préjudice » à l’article 14, paragraphe 7, de la directive 2008/48 signifie que l’harmonisation complète et impérative opérée par cette directive en ce qui concerne le droit de rétractation du consommateur ne couvre pas les modalités de début d’exécution d’un contrat de crédit et, notamment, de mise à disposition des fonds de l’emprunteur » (par. 29)

Il s’ensuit que, lorsque « les États membres arrêtent, dans l’exercice de la faculté qui leur est conférée par l’article 14, paragraphe 7, de la directive 2008/48, des dispositions prévoyant un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer, la les règles de procédure régissant l’invocation par une juridiction d’office, et la sanction qu’elle inflige, d’une violation par le prêteur de telles dispositions relèvent de la compétence conservée des États membres, sans être réglementées par ladite directive ni tomber dans le champ d’application de ladite directive» (point 32).