Tout à fait la chanson et la danse. Le recours collectif néerlandais TikTok franchit l’obstacle juridictionnel en première instance, coupant de nombreux coins ((n) susceptibles d’appel) dans le processus.

, Tout à fait la chanson et la danse.  Le recours collectif néerlandais TikTok franchit l’obstacle juridictionnel en première instance, coupant de nombreux coins ((n) susceptibles d’appel) dans le processus.

J’ai rendu compte plus tôt de la réclamation collective en cours contre TikTok ici. Merci Xandra Kramer et Eduardo Silva de Freitas d’avoir signalé et discuté de la conclusion juridictionnelle de première instance. Je note déjà que la Cour [5.28] a refusé l’autorisation provisoire de faire appel de la décision juridictionnelle (comme, entre autres, la question de la loi applicable dans l’affaire Airbus). [5.22] il a également refusé un renvoi préjudiciel à la CJUE même si ma discussion concise ci-dessous montre déjà qu’il y a plus en jeu ici que ce que la cour a établi. TikTok devra maintenant d’abord plaider l’affaire sur le fond pour ensuite (vraisemblablement) faire appel à la fois du fond et de la décision juridictionnelle.

Comme je l’ai signalé plus tôt et comme Xandra et Eduardo en discutent, le problème ici est d’abord la relation entre le RGPD et Bruxelles Ia au niveau juridictionnel : j’en discute dans cet article. Contre TikTok Ireland, la compétence est établie sur la base de l’A80 GDPR, sans autre discussion de l’A79 (même si l’A80 se réfère partiellement à l’A79 pour l’action qu’il établit).

À mon avis, le tribunal confond assez négligemment les différents concepts utilisés dans A79-80, rejette trop facilement ia CJEU Schrems, ne fait pas de distinction claire entre cession, subrogation, mandats, etc., et ne délimite certainement pas correctement l’autorité dont les organisations collectives pourrait avoir en vertu du RGPD : car il n’est pas du tout clair que cette autorité, au-delà de l’injonction, inclut une demande (collective) de dommages et intérêts.

[5.13] le tribunal annonce déjà qu’il peut en fait ne pas être compétent pour toutes les personnes qui ne résident plus habituellement aux Pays-Bas, une concession qui, à mon avis, va en fait dans le sens de saper son propre raisonnement.

[5.14] ff le tribunal examine ensuite A4 et 7(2) BIa, en tant que motif de compétence supplémentaire pour les réclamations liées au RGPD et en tant que motif autonome pour les réclamations non liées au RGPD. La décision du tribunal d’appliquer la CJUE Wikingerhof comme conduisant au forum delicti et non au forum contractus est optimiste à mon avis, et sûrement si A7(2) est en jeu, alors l’autorité de la CJUE dans Schrems l’est aussi. Pourtant le tribunal [5.17] assimile assez volontiers le COMI des individus lésés etc. à l’organisation collective.

[5.19-20] le tribunal accepte sommairement sa compétence contre les autres entités TikTok (hors UE) sur la base des règles résiduelles néerlandaises pour les affaires connexes.

Les questions de compétence reviendront très certainement lors d’un éventuel appel.

Geert.

(Manuel de) Droit international privé de l’UE, 2e éd. 2016, chapitre 2, rubrique 2.2.8.2.5.