Remboursement intégral des crédits à la consommation – La CJUE sur le caractère équitable des clauses de déchéance du terme et leur contrôle juridictionnel (Affaire C-598/21)

Le 9 novembre, la CJUE a rendu un arrêt important sur l’application de la directive sur les clauses abusives dans les contrats (UCTD) aux contrats de crédit à la consommation. En particulier, la demande de la juridiction de renvoi slovaque concernait la suspension de l’exécution extrajudiciaire de la charge du domicile familial des consommateurs qui garantissait leur contrat de crédit auprès de la banque.

En 2012, SP et CI ont conclu un contrat de crédit à la consommation avec Všeobecná úverová banka as (VUB). Le crédit était remboursable sur 20 ans et était garanti par une charge sur la maison familiale où ils habitaient. SP et CI n’étaient pas novices dans le domaine du crédit à la consommation: elles avaient souscrit plusieurs autres crédits à la consommation auprès de Consumer Finance Holding (CFH), liée à la VUB. La VUB a décidé d’affecter la quasi-totalité des sommes accordées aux consommateurs dans le cadre du nouvel accord au remboursement des prêts accordés par la CFH, qu’ils n’ont pas pu rembourser. Moins d’un an après la conclusion du contrat de crédit, à condition que les consommateurs soient en retard de paiement, la VUB a utilisé le clause d’accélération du contrat pour exiger le remboursement intégral. SP et CI ont été informées que la VUB aurait procédé à l’exécution de sa créance, c’est-à-dire qu’elle aurait vendu la maison familiale par vente aux enchères extrajudiciaire. Lorsqu’un créancier procède à ce type d’enchères extrajudiciaires, un commissaire-priseur vend le bien immobilier « sans aucune procédure judiciaire et sans qu’un tribunal ait pu examiner au préalable si le montant de la créance est fondé ou si la vente est proportionnée au montant ». de la réclamation ». Même lorsque le consommateur s’y oppose, la loi slovaque décrit cette vente aux enchères – qui peut être lancée 30 jours après la mise en demeure – comme volontaire.

Le tribunal régional de Prešov a estimé que « la protection contre les ingérences disproportionnées dans les droits des consommateurs, y compris leur droit au logement, est particulièrement importante avant la vente d’un bien immobilier ». Il a noté que la législation slovaque ne prévoit aucune ex ante protection du consommateur lorsque l’enchère volontaire est en place et que, dans le cas d’espèce, les consommateurs n’étaient en défaut que de 1 106,50 euros moins d’un an après la conclusion de l’accord. En substance, la Cour a observé à quel point les règles nationales peuvent être « contraires au droit de l’Union européenne et, en particulier, au principe de proportionnalité », puisqu’ils permettent la vente du bien où réside le consommateur, même en cas de rupture mineure du contrat‘.

La Cour s’est ainsi référée à la CJUE. Elle a demandé si les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive sur les clauses abusives dans les contrats, lus à la lumière des articles 7 et 38 de la Charte des droits fondamentaux, «doivent être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale selon laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme (…) ne tient pas compte de la proportionnalité de l’option dont dispose le vendeur (…), au regard de critères relatifs notamment dans la mesure du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, telles que le montant des installations non payées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, et à la possibilité que l’exécution de ces obligations Cette clause pourrait conduire le vendeur (…) à récupérer les sommes (…) en vendant, sans aucune procédure judiciaire, le logement familial du consommateur‘.

Tout simplement: le évaluation judiciaire du caractère abusif d’une clause d’accélération ne pas tenir compte de la proportionnalité de la réaction du créancier au défaut du consommateur quand la maison familiale du consommateur sera vendue rembourser le créancier ?

La question concerne le contrôle judiciaire de la clause d’accélération. La CJUE devait ainsi :

  1. Déterminez si l’UCTD est applicable à la clause d’accélération. L’article 1, paragraphe 2, de l’UCTD prévoit en effet que la directive n’est pas applicable aux clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires nationales impératives.
  2. Si l’UCTD est applicable, déterminez si la clause d’accélération entraîne un déséquilibre important entre les parties et ce que le contrôle judiciaire doit prendre en compte pour déterminer si un tel déséquilibre existe.

Premièrement, la Cour observe que, même si la clause d’accélération reflète les dispositions slovaques, celles-ci ne sont pas impératives ; L’UCTD est donc applicable.

Deuxièmement, les juges luxembourgeois ont noté que la CJUE a toujours considéré que, pour déterminer si le délai d’accélération a provoqué un déséquilibre, le contrôle judiciaire doit examiner si :

  1. Le droit du prêteur d’exiger le remboursement intégral est subordonné à la violation par le consommateur d’une obligation essentielle du contrat ou
  2. Le prêteur a le droit lorsque le non-respect du consommateur est suffisamment grave compte tenu de la durée et du montant du prêt ou
  3. La législation nationale offre au consommateur les moyens de remédier aux effets du remboursement demandé.

En substance, lorsqu’elle examine si la clause d’accélération est équitable, la juridiction nationale doit toujours examiner si le droit du créancier est proportionnel à la violation du consommateur. Il doit considérer « le montant des installations non payées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat » et, le cas échéant, le contrôle juridictionnel doit prendre en compte tout critères supplémentaires ce qui peut être pertinent.

En l’espèce, la juridiction nationale doit donc tenir compte du fait que le recouvrement du crédit auprès de la banque peut conduire à la vente du logement familial du consommateur et donc à l’expulsion des consommateurs et de leur famille. Le juge national doit tenir compte du fait que le droit au logement est protégé en tant que droit fondamental.

La CJUE conclut ainsi que la directive doit être interprétée comme s’opposant à une législation nationale qui permet un contrôle juridictionnel du caractère abusif de la clause d’accélération qui ne prend pas en compte 1) la proportionnalité de l’action du prêteur par rapport à la violation du consommateur et 2) le fait que la mise en œuvre de cette clause peut entraîner le créancier pouvant récupérer les sommes en vendant, sans aucune procédure judiciaire, le logement familial du consommateur.

L’arrêt de la Cour arrive quelques jours seulement après la publication de la nouvelle directive crédit à la consommation (commentée sur notre blog ici). Il ressort une fois de plus des décisions que, compte tenu des vulnérabilités potentielles liées au crédit à la consommation, il est crucial d’avoir une interprétation adéquate des dispositions qui s’y rapportent directement et indirectement.