Comme je l’avais prédit au paragraphe 3.92 du Manuel (3e éd.), et ici, la CJUE a maintenant conclu que les États membres ne peuvent pas invoquer la force majeure pour libérer, même
temporairement, les organisateurs de voyages à forfait de l’obligation de remboursement prévue par la directive 2015/2302 relative aux voyages à forfait, qui prévoit un remboursement intégral de ces paiements au plus tard 14 jours après la résiliation.
Les arrêts sont ceux rendus dans les affaires C-540/21 CE contre Slovaquie et C-407/21 Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir).
Les arrêts ne concernent ces mesures que lorsqu’elles engagent le champ d’application de la directive sur les voyages à forfait et, en tant que telles, elles constituent un exercice d’harmonisation exhaustive et d’interprétation législative de l’UE. La question de savoir si de telles mesures similaires qui ne sont pas couvertes par le droit communautaire exhaustif peuvent être considérées comme des lois de police en vertu du règlement Rome I est une tout autre question.
Geert.
Droit international privé de l’UE, 3e éd. 2021, 3.92.