Enfin un devoir à portée mondiale ? – EJIL : Parlez !

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Le 29 décembre 2023, l’Afrique du Sud a engagé une procédure contre Israël devant la CIJ concernant des violations présumées par Israël de ses obligations en vertu de la convention sur le génocide à l’égard des Palestiniens dans la bande de Gaza et a demandé à la CIJ d’indiquer des mesures provisoires. Selon la requête, Israël, depuis le 7 octobre 2023 en particulier, n’a pas réussi à prévenir le génocide et n’a pas engagé de poursuites pour incitation directe et publique au génocide et il s’est livré, se livre et risque de se livrer davantage à des actes de génocide contre les Palestiniens. des gens à Gaza.

Les deux États sont parties à la Convention, l’article IX constitue donc le fondement de la compétence de la CIJ, et la position de l’Afrique du Sud repose sur cela. erga omnes partes nature des obligations au titre de la Convention sur le génocide, à la suite d’autres affaires récentes portées devant la CIJ.

L’affaire aura un profond impact politique, mais aussi des conséquences juridiques intéressantes. Indépendamment de la question de savoir si les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par Israël constituent un génocide, cette contribution se concentrera sur la portée de l’obligation de prévenir le génocide en vertu de l’article I de la Convention.

Dans la requête, l’Afrique du Sud souligne (à plusieurs reprises) sa propre obligation de prévenir le génocide en vertu de la Convention :

« L’Afrique du Sud est parfaitement consciente du poids particulier de la responsabilité lorsqu’elle engage des poursuites contre Israël pour violations de la convention sur le génocide. Cependant, l’Afrique du Sud est également parfaitement consciente de sa propre obligation – en tant qu’État partie à la Convention sur le génocide – de prévenir le génocide » (Application, par. 3).

Concernant son jus standiL’Afrique du Sud souligne non seulement le erga omnes partes caractère des obligations au titre de la Convention (selon la jurisprudence de la CIJ) mais aussi de ses propres obligations :

« Étant donné que la revendication de l’Afrique du Sud concerne ses propres obligations en tant qu’État partie à la Convention sur le génocide d’agir pour prévenir le génocide – auquel donnent lieu les actes et omissions d’Israël – l’Afrique du Sud a clairement qualité pour agir à cet égard » (Application, par. 16).

Enfin, dans sa demande de mesures conservatoires, afin d’établir à première vue compétence de la Cour, l’Afrique du Sud développe davantage son obligation d’empêcher :

« Le différend concerne les violations par Israël de ses obligations au titre de la Convention sur le génocide, y compris son incapacité à prévenir et à perpétrer le génocide, et les propres obligations de l’Afrique du Sud au titre de la Convention sur le génocide de prévenir le génocide, notamment en prenant des mesures pour influencer efficacement les actions des personnes susceptibles commettre un génocide » (Application, par. 127).

Dans ce dernier passage, l’Afrique du Sud cite le fameux paragraphe 430 de l’arrêt de la CIJ de 2007 dans l’affaire Génocide (Bosnie c. Serbie) Cette affaire est à l’origine de l’interprétation large de l’obligation de prévenir le génocide.

L’obligation de prévenir le génocide dans la jurisprudence de la CIJ

La CIJ interprète le sens et la portée de l’obligation de prévenir le génocide de l’article I de la Convention sur le génocide dans son arrêt historique de 2007. Selon la Cour, l’obligation des États de prévenir le génocide a un caractère continu et distinct, est une obligation de comportement et non de résultat (arrêt de 2007, par. 430), et elle n’est pas limitée territorialement par la Convention ( Jugement de 2007, paragraphe 183).

La Cour développe davantage la portée de l’obligation de prévenir :

« Différents paramètres entrent en jeu pour évaluer si un État s’est dûment acquitté de l’obligation concernée. La première, très variable d’un Etat à l’autre, est évidemment la capacité à influencer efficacement l’action de personnes susceptibles de commettre ou commettant déjà un génocide. Cette capacité elle-même dépend, entre autres, de l’éloignement géographique de l’État concerné par rapport au lieu des événements, et de la force des liens politiques, ainsi que des liens de toute autre nature, entre les autorités de cet État et l’État. principaux acteurs des événements. La capacité d’influence de l’État doit également être appréciée selon des critères juridiques, puisqu’il est clair que tout État ne peut agir que dans les limites permises par le droit international ; vue ainsi, la capacité d’influence d’un État peut varier en fonction de sa position juridique particulière vis-à-vis des situations et des personnes confrontées au danger, ou à la réalité, du génocide » (Jugement de 2007, par. 430).

La CIJ a réexaminé l’obligation de prévenir le génocide dans son ordonnance sur les mesures conservatoires aux États-Unis. Ukraine c. Russie cas:

« La Cour observe que, conformément à l’article I de la Convention, tous les États parties se sont engagés « à prévenir et à punir » le crime de génocide. L’article I ne précise pas les types de mesures qu’une Partie contractante peut prendre pour remplir cette obligation » (Ordonnance de 2022, paragraphe 56).

La CIJ a estimé que l’obligation de prévenir incombe à Tous États parties à la Convention et qu’il existe plusieurs moyens de remplir cette obligation. Concernant ces moyens, la Cour a établi un lien entre l’obligation de prévenir et les articles VIII et IX : « les Parties contractantes doivent mettre en œuvre cette obligation de bonne foi, en tenant compte d’autres parties de la Convention, notamment les articles VIII et IX, ainsi que comme préambule » (Ordonnance de 2022, par. 56). C’était la première fois que la Cour établissait un lien entre l’obligation et la clause de compromis au titre de l’article IX.

En résumé, selon la CIJ, l’obligation de prévenir le génocide en vertu de l’article I de la Convention sur le génocide incombe à tous les États parties, n’est pas limitée territorialement et peut être remplie par plusieurs moyens. En vertu de ce texte, les États parties doivent employer tous les moyens raisonnablement à leur disposition pour prévenir autant que possible le génocide.

Le recours à la CIJ en vertu de l’article IX comme moyen de s’acquitter de l’obligation de prévenir le génocide

Ailleurs, j’ai proposé une nouvelle approche qui lie l’obligation de prévenir le génocide à la clause de compromis de l’article IX de la Convention.

Puisque l’obligation de prévenir n’est pas limitée au territoire, on peut affirmer que tout État partie à la Convention a l’obligation de prévenir le génocide partout où il a lieu. Mais on peut aussi affirmer que, pour plusieurs raisons, il y aura de nombreux cas dans lesquels la capacité de l’État à influencer l’action des auteurs est pratiquement inexistante et qu’il ne saurait donc y avoir de manquement à son obligation de prévention.

Cependant, l’arrêt de 2007 reconnaît que « la capacité d’influence d’un État peut varier en fonction de sa position juridique particulière par rapport aux situations et aux personnes confrontées au danger ou à la réalité du génocide » (arrêt de 2007, par. 430).

Un État partie à la Convention acceptant la compétence de la CIJ en vertu de l’article IX pourrait se trouver dans une « situation juridique particulière » avec la capacité de prévenir le génocide par le biais d’un règlement judiciaire, à condition que l’État concerné accepte également la compétence de la Cour, qui s’applique dans l’affaire entre la Gambie et la Gambie. et le Myanmar et également dans ce cas. Concernant le premier, des auteurs comme Shannon Singh et John Heieck ont ​​souligné que la soumission de l’affaire devant la Cour pourrait être considérée comme le respect par la Gambie de son obligation de prévenir le génocide contre les Rohingyas, et pas seulement comme l’invocation d’un droit en vertu de la Convention fondé dans le erga omnes partes nature des obligations du Myanmar. Nous pouvons appliquer la même conclusion à l’Afrique du Sud.

Dans mon précédent article, j’avais admis que des objections pouvaient être soulevées à l’encontre de cette approche innovante. Le recours à l’article IX est un droit et non une obligation, et la CIJ n’a pas affirmé une position aussi radicale.

Cependant, il pourrait y avoir des situations de génocide dans lesquelles des États – comme la Gambie dans le cas des Rohingyas et, sans doute, l’Afrique du Sud dans ce cas-ci – n’ont aucune capacité d’influencer les actions des auteurs. Cela signifie-t-il que ces États n’ont aucune obligation de prévenir le génocide dans ces situations ? Dans son arrêt de 2007, la CIJ a estimé que « si l’État dispose de moyens susceptibles d’avoir un effet dissuasif sur les personnes soupçonnées de préparer le génocide […], il a le devoir d’utiliser ces moyens dans la mesure où les circonstances le permettent » (Jugement de 2007, par. 431). Soumettre une affaire à la CIJ et demander des mesures provisoires pourrait être considéré comme un moyen susceptible d’avoir un effet dissuasif. Ainsi, selon le raisonnement de la Cour, les États ont le devoir d’utiliser ces moyens particuliers.

La Convention, selon l’interprétation de la CIJ, prévoit un de minimis contenu de l’obligation de prévention dans ces cas. Un État, tenu de prévenir le génocide en vertu de l’article I, mais n’ayant pas les moyens d’influencer efficacement les auteurs, peut, à condition d’accepter la compétence de la Cour en vertu de l’article IX, soumettre une requête à la CIJ. C’est la voie suivie par l’Afrique du Sud, avec une reconnaissance expresse de son obligation de prévenir le génocide.

Remarques finales : La portée mondiale de l’obligation de prévenir le génocide

Bien que l’Afrique du Sud n’ait pas établi de lien direct entre l’obligation de prévenir et l’engagement d’une procédure au titre de l’article IX, sa reconnaissance de ses propres obligations au titre de la Convention apparaît clairement dans la requête. Pour la toute première fois dans une procédure judiciaire devant la CIJ, un État reconnaît son obligation de prévenir le génocide sur un territoire situé à des milliers de kilomètres au-delà de sa juridiction.

Cela pourrait être vu non seulement comme une confirmation de la nouvelle approche proposée par plusieurs auteurs, dont moi-même, mais aussi – et surtout – comme un moyen de rendre effective l’interprétation plus large que donne la CIJ de l’obligation de prévenir le génocide : un devoir de portée mondiale.

Il y a 75 ans, la Convention sur le génocide était adoptée « afin de libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux ». En effet, si le génocide est réellement un fléau si odieux et « le crime des crimes », tous les États ont donc l’obligation de le prévenir partout avec les moyens juridiques dont ils disposent. Le recours à la CIJ en vertu de l’article IX est l’un de ces moyens.

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