Le litige PIFFS contre Al Wazzan se poursuit avec une ordonnance de divulgation de documents détenus en Suisse en vertu du CPR anglais, en tenant compte des risques de poursuites en vertu du droit suisse.

J’ai évoqué plus tôt les problèmes de compétence dans une affaire où le PIFSS réclame des sommes totalisant environ 874 millions de dollars américains, résultant de la corruption présumée entre 1994 et 2014 de son ancien directeur général. Dans l’établissement public de sécurité sociale contre Al Wazzan & Ors [2023] EWHC 1065 (Comm), Henshaw J a jugé début mai que les documents détenus en Suisse doivent être divulgués, en application des règles de divulgation de la procédure civile anglaise.

La divulgation concerne un important dossier de documents détenus par le Parquet fédéral suisse (SFPO) résultant de ses enquêtes sur M. Al Rajaan et Mme Al Wazzan (la veuve de M. Al Rajaan) depuis 2012, et d’autres documents détenus par des entités ou des individus basés en Suisse. , ou se trouvant en Suisse, ou originaires et obtenus sous la contrainte en Suisse.

La divulgation a été ordonnée, avec une petite mise en garde [161] qui verra à l’avenir des mesures spécifiques (par exemple, restriction de la divulgation à l’avocat) pour garantir que la divulgation des documents du dossier SFPO au PIFSS ne crée pas de risque de transmission à l’État du Koweït, ce qui pourrait à son tour être considéré comme un contournement de l’État du Demande d’entraide judiciaire (MLA) pendante du Koweït à la Suisse aux fins de la poursuite de la procédure pénale au Koweït.

Les longues réflexions du juge Henshaw rendent justice à deux restrictions à la divulgation, en vertu du CPR anglais pour une utilisation dans les procédures en anglais. L’approche principale est [43 ff; and [47] notamment en référence à Banque Mellat contre Trésor de Sa Majesté [2019] EWCA Civ 449]que les questions de divulgation et d’inspection font partie du droit de procédure et sont donc des questions de droit anglais comme le lex fori ; Les devoirs de confidentialité (qui, s’ils sont violés, peuvent entraîner des sanctions) découlant du droit étranger ne constituent pas une base automatique pour refuser la divulgation et l’inspection. Elles relèvent de l’appréciation du juge et la communication n’est pas ordonnée uniquement si la partie démontre que la loi étrangère est régulièrement appliquée, de sorte que le risque de poursuites est réel.

[51] le juge estime que les considérations de courtoisie sont un élément indépendant à prendre en compte et, dans le processus, se réfère à sa définition soignée dans Dicey’s 16th ed § 7-002 :

« L’union [States] La Cour suprême a déclaré dans Hilton contre Guyot, une affaire sur la reconnaissance de jugements étrangers : « La « courtoisie », au sens juridique, n’est ni une question d’obligation absolue, d’une part, ni de simple courtoisie et de bonne volonté, d’autre part. L’autre. Mais c’est la reconnaissance qu’une nation accorde sur son territoire aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d’une autre nation, compte dûment tenu à la fois des devoirs et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens ou d’autres personnes soumises à la protection de ses lois.

Un jugement intéressant soulevant plusieurs questions pertinentes (y compris une question secondaire sur la lenteur des règles de La Haye sur l’obtention des preuves).

Geert.