D’une manière générale, en vertu du principe de territorialité, les juridictions nationales d’un État sont compétentes uniquement à l’égard des personnes et des actes commis sur le territoire. Dans ce contexte, les tribunaux nationaux d’un État ne sont pas compétents pour annuler une sentence ou une ordonnance rendue dans le cadre d’un arbitrage dont le siège est dans un autre pays. En effet, seuls les tribunaux du siège sont compétents pour statuer sur une action en annulation contre une sentence ou une ordonnance arbitrale.
Cependant, dans une affaire récente (Cas 35140-2020-71-AAC) porté devant la Cour constitutionnelle plurinationale de Bolivie («Tribunal« ), la question de la compétence extraterritoriale des tribunaux boliviens s’est posée en relation avec une ordonnance rendue dans le cadre d’une procédure d’arbitrage d’urgence de la CCI siégée à Santiago, au Chili. Sous l’argument selon lequel la loi bolivienne aurait été choisie comme loi applicable au contrat, une « violation constitutionnelle »amparo » Une action a été déposée en Bolivie contre l’ordonnance d’un arbitre d’urgence malgré le fait que le siège de l’arbitrage était Santiago et, par conséquent, ses tribunaux avaient compétence exclusive pour connaître une telle contestation.
La Cour a rejeté l’argument trompeur de l’existence d’une compétence extraterritoriale fondée uniquement sur la loi applicable au contrat et a confirmé qu’elle ne dispose pas d’une compétence extraterritoriale à l’égard des actes commis par une autorité étrangère dans un autre pays.
Cette limitation de la compétence des tribunaux boliviens sur une décision rendue dans le cadre d’une procédure d’arbitrage d’urgence se déroulant à l’étranger représente un signal fort pour les arbitres et les parties contractantes en faveur de l’arbitrage et de l’autonomie des parties. En outre, cela confirme le rôle clé de la Cour dans le renforcement d’une approche favorable à l’arbitrage.
Contexte du litige
En 2017, le ministère de l’Environnement et de l’Eau de Bolivie a conclu un contrat avec la société espagnole Eurofinsa pour la construction du système d’eau potable et d’assainissement de Riberalta Beni. Le contrat prévoyait que tout litige découlant du contrat serait soumis à l’arbitrage de la CCI dont le siège est à Santiago, au Chili.
Le 22 novembre 2019, conformément à l’article 29 du Règlement d’arbitrage de la CCI et l’Annexe V, Eurofinsa a déposé une demande de mesures d’urgence demandant le maintien du statu quo entre les parties et, par conséquent, qu’il soit ordonné à l’Unité de Coordination du Programme d’Eau et d’Assainissement dans les Zones Périurbaines, une agence du Ministère susmentionné, de s’abstenir de résilier le contrat et d’exécuter les cautions émises par Eurofinsa jusqu’à ce que toutes les procédures arbitrales ou judiciaires en relation au contrat ont été définitivement dissous.
Le 10 décembre 2019, l’arbitre d’urgence, Nicolas Gamboa Morales, a rejeté la demande de mesures d’urgence d’Eurofinsa et, en conséquence, le 18 décembre 2019, deux cautions émises en faveur du ministère de l’Environnement et de l’Eau ont été exécutées.
Le 19 décembre 2019, Eurofinsa a déposé une constitution «amparo» action en Bolivie contre l’ordonnance de l’arbitre d’urgence, alléguant une violation de ses droits à une procédure régulière et à la défense.
L’arbitre d’urgence, par l’intermédiaire de son représentant, a fait valoir, entre autres, que les tribunaux boliviens n’étaient pas compétents pour connaître d’une Constitution. « amparo » action contre une ordonnance émise dans le cadre d’une procédure d’arbitrage d’urgence dont le siège était à Santiago, Chili. À cet égard, il a souligné que le droit bolivien, en tant que droit du contrat, n’était applicable qu’au fond du litige et non aux questions de procédure, qui étaient régies par la loi du siège et étaient donc soumises à la compétence exclusive du Tribunaux chiliens. En outre, il a affirmé que la partie insatisfaite de l’ordonnance pouvait demander sa modification ou son annulation devant l’arbitre d’urgence et que, par conséquent, l’action ne répondait pas au critère de subsidiarité et était irrecevable.
De manière inattendue, le 6 mars 2020, la première Chambre constitutionnelle du Tribunal départemental de justice de La Paz (première instance), par la résolution constitutionnelle 04/2020, a partiellement accordé la protection demandée, uniquement en ce qui concerne l’argument de la régularité de la procédure et du droit à un procès. décision motivée.
La Chambre constitutionnelle a mal appliqué la loi et commis une erreur manifeste dans son raisonnement. Premièrement, il a rejeté l’argument concernant le critère de subsidiarité en appliquant par erreur la loi bolivienne à une question de procédure et en concluant qu’en vertu de cette loi, il n’existait aucun autre recours contre l’ordonnance rendue par l’arbitre d’urgence. Cela ne tenait pas compte du règlement d’arbitrage de la CCI sur l’arbitrage d’urgence et du fait que la loi régissant la procédure était la loi chilienne. À cet égard, la Chambre constitutionnelle a souligné que même si Santiago était le siège de l’arbitrage, l’application de la loi bolivienne avait également été convenue et que cette loi ne prévoyait pas de mécanisme de révision ou de réexamen d’une demande de mesures conservatoires.
Deuxièmement, la Chambre constitutionnelle a affirmé la compétence extraterritoriale de la Cour sur un acte émis dans un autre pays en se basant sur l’argument selon lequel la loi bolivienne avait été choisie par les parties, ignorant la distinction entre le droit matériel et le droit procédural. À cet égard, la Chambre constitutionnelle a justifié le lien entre l’ordonnance rendue par l’arbitre d’urgence et la compétence du tribunal en estimant que le contrat avait été signé en Bolivie entre une entité étatique bolivienne et une entreprise étrangère et qu’il était soumis à la loi bolivienne.
La position adoptée par la Première Chambre Constitutionnelle a créé un dangereux précédent contre l’arbitrage et a suscité une grande inquiétude au sein de la communauté arbitrale qui craignait que «amparo« Cette action serait utilisée à tort comme mécanisme pour contester des décisions arbitraires prises dans un pays étranger.
Dans ce contexte, on s’attendait à ce que la Cour, qui agit en tant qu’organe de contrôle, prenne clairement position contre une compétence extraterritoriale dans les circonstances de l’affaire en question.
La décision de la Cour constitutionnelle plurinationale
Heureusement, la Cour s’est complètement écartée du raisonnement de la Première Chambre constitutionnelle et, en Décision 0288/2021-S4a partiellement révoqué la résolution constitutionnelle 04/2020 et rejeté le «amparo» action déposée par Eurofinsa.
La Cour n’a pas abordé l’argument relatif au critère de subsidiarité, mais a plutôt concentré son raisonnement sur le principe de territorialité et la distinction entre droit matériel et droit procédural.
Premièrement, la Cour a précisé que sa compétence repose sur le principe de territorialité, car elle ne peut connaître que les actes commis par les autorités boliviennes sur le territoire bolivien. Dans cette ligne, il souligne que le champ d’application de la Constitution bolivienne était limité au territoire bolivien et, par conséquent, le «amparo« L’action était irrecevable contre des actes commis par des autorités étrangères dans un autre pays.
La Cour a noté que :
« les règles constitutionnelles et juridiques qui régissent le recours en amparo sont censées régir le territoire national (…) » et qu’une telle action défensive « est un moyen de contrôle de actes ou omissions indus et illégaux des autorités ou des personnes de l’État plurinational de Bolivie(…) de ne pas contrôler les actes d’autres autorités ou personnes qui ne sont pas boliviennes (…) et sont situés sur le territoire national (…) » (traduction gratuite).
Dans ce cadre, la Cour a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour connaître du «amparo» puisque l’acte contesté (c’est-à-dire l’Ordonnance) a été émis par une autorité étrangère sur le territoire d’un autre État. A cet égard, elle a déterminé le lieu de délivrance de l’acte en fonction du siège de la procédure d’arbitrage d’urgence.
La Cour a noté que :
« depuis l’acte contesté n’a pas été émis par une autorité nationale mais par une autorité supranationale appartenant à la Chambre de Commerce Internationale, comme c’est le cas de l’Arbitre d’Urgence de nationalité colombienne, et que l’acte n’a pas été émis sur le territoire bolivientel qu’il a été émis au siège de la procédure d’arbitrage d’urgence, à Santiago, Chili, il est clair que la Cour constitutionnelle de Bolivie n’a pas compétence pour résoudre le recours en amparo contre les actes d’autorités étrangères émis sur un territoire autre que l’État bolivien.« .
Enfin, la Cour rejette expressément l’argument de la compétence extraterritoriale fondée sur le droit du contrat et évoque la distinction entre droit matériel et droit procédural. Il a affirmé qu’en vertu de la convention d’arbitrage sous-jacente, le droit bolivien s’appliquait aux questions de fond et non aux questions de procédure «ou le contrôle de constitutionnalité des actes de procédure accomplis au siège de l’arbitrage« .
Conclusion
Malgré le fait que le terme «autorité supranationale» a été utilisée abusivement par la Cour, la décision ne laisse aucun doute sur l’incompétence de la Cour à l’égard des actes commis par des autorités étrangères en dehors de l’État bolivien et, par conséquent, sur l’incompétence à l’égard des décisions rendues dans le cadre de procédures arbitrales siégeant dans des juridictions étrangères.
Cette décision est à saluer car elle ferme la porte à la possibilité d’utiliser le «amparo» action en tant que mécanisme pour contester les décisions rendues dans le cadre de procédures arbitrales internationales. Une fois de plus, la Cour a démontré une position favorable et respectueuse envers l’arbitrage.